La loi Falloux du 15 mars 1850
Article 17. La loi reconnaît deux espèces d'écoles
primaires et secondaires:
1/ Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les
départements ou l'Etat, qui prennent le nom d'écoles
publiques;
2/ Les écoles fondées ou entretenues par des particuliers
ou des associations, qui prennent le nom d'écoles libres.
Article 69. Les établissements libres peuvent obtenir des
communes, des départements ou de l'Etat, un local et une
subvention, sans que cette subvention puisse excéder un
dixième des dépenses annuelles de l'établissement.
Les conseils académiques sont appelés à donner leur
avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
La loi votée en août 1993 par le gouvernement Balladur
prévoyait de laisser les collectivités locales accorder des
subventions aux établissements privés supérieures
au maximum de «un dixième» permis par la loi Falloux.
Le Conseil
constitutionnel a rejeté cette loi le 13 janvier 1994 estimant
qu'il y avait là un risque d'inégalités au
détriment des établissements publics.
Le dimanche 16 janvier 1994, entre 600000 et un million de personnes
ont manifesté à Paris pour le respect de la
laïcité.
|